44.12. Le producteur doit, une fois par jour:1° effectuer une inspection rigoureuse et une inspection sommaire du troupeau et consigner les vérifications qu’il a faites dans la section correspondante au formulaire semblable à celui reproduit en annexe 2 et y inscrire ses initiales;
2° vérifier la température minimale et maximale du pondoir et l’inscrire au formulaire semblable à celui reproduit en annexe 2.